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  • Le traité "Mécanisme Européen de Stabilité"

    Pour ceux qui veulent pouvoir lire et télécharger la version française du dernier manuel de dictature appliquée.

     

    Traité M.E.S.pdf

     

    Le traité M.E.S.

     

     

    Jacques Roman présente ainsi son post
    Texte français original (document T/ESM/fr, légèrement reformaté pour la typographie seulement) . Je suppose que la raison pour laquelle ce traité ne se trouve pas sur les sites officiels français tient au fait qu’il est considéré en quelque sorte comme un traité administratif dispensé de la procédureparlementaire de ratification (par conséquent, pas de projet de loi de ratification ni de trace dans les débats parlementaires – mais il est assez curieux que les comptes rendus des réunions du conseil des ministres ne le mentionne pas. Volonté d’intransparence ?

    Nul doute qu’il y a plusieurs points à éclaircir, en particulier concernant la procédure suivie en France. 

    Le traité a déjà été « accepté » ou « approuvé » par la France (quand ?) et par les 16 autres États de l’eurozone (la Slovaquie en dernier lieu, tout récemment je crois – mais là encore, rien sur Google). JR

    _____________________________________

    TRAITÉ INSTITUANT LE MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ (MES) ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

    LES PARTIES CONTRACTANTES, le Royaume de Belgique, la République fédéraled’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ci-après dénommés « États membres de la zone euro » ou « membres du MES ») ;

    DÉTERMINÉES à assurer la stabilité financière de la zone euro,

    RAPPELANT les conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011 sur l’institution d’unmécanisme européen de stabilité,

    CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :

    1) Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu’il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière (« FESF ») et au Mécanisme européen de stabilization financière (« MESF ») en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux États membres de la zone euro après juin 2013.

    2) Le 25 mars 2011, le Conseil européen a adopté la décision 2011/199/UE modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro, ajoutant à l’article 136 le paragraphe suivant : « Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ».

    3) Le strict respect du cadre mis en place par l’Union européenne, de la surveillance macroéconomique intégrée, et en particulier du pacte de stabilité et de croissance, du cadre applicable aux déséquilibres macroéconomiques et des règles de gouvernance économique de l’Union européenne, devrait rester le premier rempart contre les crises de confiance qui affectent la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

    4) Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, l’accès à l’assistance financière fournie par le MES sera accordé sur la base d’une stricte conditionnalité de politique économique dans le cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique et sur la base d’une analyse rigoureuse de la soutenabilité de l’endettement public. La capacité de prêt maximale initiale du MES après dissolution complète de la FESF est fixée à 500 milliards d’EUR.

    5) Tous les États membres de la zone euro deviendront membres du MES. Tout État membre de l’Union européenne adhérant à la zone euro devrait devenir membre du MES avec les mêmes pleins droits et obligations que ceux des parties contractantes.

    6) Le MES coopérera très étroitement avec le Fonds monétaire international (« FMI ») dans le cadre de l’octroi d’une assistance financière. Dans tous les cas, une participation active du FMI sera recherchée, sur le plan tant technique que financier. Il est attendu d’un État membre de la zone euro demandant l’assistance financière du MES qu’il adresse une demande similaire au FMI.

    7) Les États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro (États membres hors zone euro) qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d’assistance financière en faveur d’États membres de la zone euro, seront invités à participer, en qualité d’observateurs, aux réunions du MES qui portent sur cette assistance financière et son suivi.

    Ils auront accès en temps utile à toutes les informations et seront dûment consultés.

    8 ) Le 20 juin 2011, les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne ont autorisé les parties contractantes au présent traité à demander à la Commission européenne et à la Banque centrale européenne (« BCE ») d’exécuter les tâches prévues en vertu du présent traité.

    9) Dans sa déclaration du 28 novembre 2010, l’Eurogroupe a annoncé que des clauses d’action collective (« CAC ») standardisées et identiques seront incluses dans les modalités et conditions de tous les nouveaux titres émis par les États membres de la zone euro à compter de juillet 2013, de manière à préserver la liquidité des marchés. De plus, les modalités de fonctionnement du MES, telles qu’entérinées par le Conseil européen du 25 mars 2011, indiquent que les dispositions juridiques précises pour l’inclusion de CAC dans les titres d’État de la zone euro seront finalisées d’ici à la fin de 2011.

    10) Comme le FMI, le MES fournira une assistance financière à ceux de ses membres qui ne peuvent plus accéder normalement au financement par le marché. C’est pourquoi les chefs d’État ou de gouvernement ont déclaré que le MES bénéficiera d’un statut de créancier privilégié comme le FMI, tout en acceptant que le FMI soit privilégié par rapport au MES. Ce statut est effectif à partir du 1er juillet 2013. Dans le cas improbable d’une assistance financière du MES à la suite d’un programme européen d’assistance financière existant à la date de la signature du présent traité, le MES bénéficie de la même séniorité que celle de tous les autres prêts et obligations du membre du MES bénéficiaire, à l’exception des prêts du FMI.

    11) Les États membres de la zone euro appuieront l’octroi d’un statut de créancier équivalent au MES et aux autres États membres de l’Union européenne accordant un prêt bilatéral aux côtés du MES.

    12) Conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de l’interprétation et de l’application du présent traité.

    13) Une surveillance postérieure au programme sera exercée par la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne dans le cadre établi par les articles 121 et 136 du TFUE,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

    Chapitre 1
    MEMBRES ET BUT

    Article premier – Institution et membres

    1. Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale dénommée « Mécanisme européen de stabilité » (ci-après dénommée « MES »).

    2. Les parties contractantes sont les membres du MES.

    Article 2 – Nouveaux membres

    1. Les autres États membres de l’Union européenne peuvent devenir membres du MES à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil de l’Union européenne, adoptée conformément à l’article 140, paragraphe 2, TFUE, mettant fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant l’adoption de l’euro.

    2. Les nouveaux membres du MES sont admis selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les pays déjà membres du MES, conformément à l’article 39.

    3. Tout nouveau membre adhérant au MES après sa mise en place reçoit, en contrepartie de sa participation au capital du MES, un nombre de parts déterminé conformément à la clé de contribution établie à l’article 11.

    Article 3 – But

    Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité de politique économique, une assistance financière à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers.

    Chapitre 2
    DIRECTION

    Article 4 – Structure et règles de vote

    1. Le MES est doté d’un conseil des gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi que d’un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.

    2. Les décisions du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration sont prises d’un commun accord, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple, conformément aux dispositions du présent traité. Pour toute décision, un quorum de deux tiers des membres disposant de droits de vote représentant au moins deux tiers des voix doit être atteint.

    3. L’adoption d’une décision d’un commun accord requiert l’unanimité des membres participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption d’une décision d’un commun accord.

    4. L’adoption d’une décision à la majorité qualifiée requiert quatre-vingts pour cent (80 %) des voix exprimées.

    5. L’adoption d’une décision à la majorité simple requiert la majorité des voix exprimées.

    6. Chaque membre du MES dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qui lui ont été attribuées dans le capital autorisé du MES conformément à l’annexe II. Le droit de vote est exercé par la personne qu’il a désignée ou son suppléant au sein du conseil des gouverneurs ou du conseil d’administration.

    7. Lorsqu’un membre du MES n’a pas versé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations qui lui incombent en relation avec les parts à libérer ou les appels de fonds visés aux articles 8, 9 et 10 ou en relation avec le remboursement de l’assistance financière octroyée en vertu de l’article 14 ou 15, ce membre ne peut exercer son droit de vote aussi longtemps qu’il se trouve en défaut de paiement. Les seuils de vote sont recalculés en conséquence.

    Article 5 – Conseil des gouverneurs

    1. Chaque membre du MES désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Le gouverneur est le membre du gouvernement du membre du MES chargé des finances. En son absence, son suppléant a pleine compétence pour agir en son nom.

    2. Le conseil des gouverneurs décide soit d’être présidé par le président de l’Eurogroupe, visé au protocole (nº 14) sur l’Eurogroupe annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, soit d’élire un président et un vice-président, pour un mandat de deux ans, parmi ses membres. Le président et le vice-président peuvent être réélus. Une nouvelle élection est organisée sans délai si le titulaire n’exerce plus la fonction nécessaire pour être nommé gouverneur.

    3. Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE, ainsi que le président de l’Eurogroupe (s’il n’est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs en qualité d’observateurs.

    4. Des représentants des États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d’assistance financière en faveur d’un État membre de la zone euro sont également invités à participer, en qualité d’observateurs, aux réunions du conseil des gouverneurs qui portent sur cette assistance financière et son suivi.

    5. D’autres personnes, notamment des représentants d’institutions ou d’organisations telles que le FMI, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs à assister au cas par cas à des reunions en qualité d’observateurs.

    6. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes d’un commun accord :

    a) l’émission de nouvelles parts à des conditions autres qu’au pair, conformément à l’article 8, paragraphe 2 ;

    b) les appels de fonds, conformément à l’article 9, paragraphe 1 ;

    c) la modification du capital autorisé du MES et l’adaptation de sa capacité de prêt maximale, conformément à l’article 10, paragraphe 1 ;

    d) la prise en compte d’une éventuelle actualisation de la clé de souscription au capital de la BCE, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et les modifications à apporter à l’annexe I conformément à l’article 11, paragraphe 6 ;

    e) l’octroi d’une assistance financière du MES, y compris la conditionnalité de politique économique établie dans le protocole d’accord visé à l’article 13, paragraphe 3, et les modalités et conditions financières et le choix des instruments, conformément aux articles 12 à 15 ;

    f) l’octroi du mandat à la Commission européenne de négocier, en liaison avec la BCE, la conditionnalité de politique économique dont est assortie chaque assistance financière, conformément à l’article 13, paragraphe 3,

    g) la modification de la structure et de la politique tarifaires de l’assistance financière, conformément à l’article 14, paragraphe 4 ;

    h) la modification de la liste des instruments d’assistance financière à la disposition du MES, conformément à l’article 16 ;

    i) les modalités pour le transfert au MES des soutiens accordés au titre de la FESF, conformément à l’article 35 ;

    j) l’approbation de toute nouvelle demande d’adhésion au MES, conformément à l’article 39 ;

    k) les modifications au présent traité en conséquence directe de l’adhésion de nouveaux membres, notamment en ce qui concerne la répartition du capital entre les membres du MES et le calcul de cette répartition en conséquence directe de l’adhésion d’un nouveau member au MES, conformément à l’article 39 ; et

    l) la délégation au conseil d’administration des tâches énumérées dans le présent article.

    7. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes à la majorité qualifiée :

    a) les modalités techniques de l’adhésion d’un nouveau membre au MES, conformément à l’article 39 ;

    b) le choix d’être présidé par le président de l’Eurogroupe, ou l’élection à la majorité qualifiée du président et du vice-président du conseil des gouverneurs, conformément au paragraphe 2 ;

    c) la réglementation générale du MES et le règlement intérieur applicable au conseil des gouverneurs et au conseil d’administration (notamment le droit d’établir des comités et des organes subsidiaires), conformément au paragraphe 9 ;

    d) l’établissement de la liste des activités incompatibles avec les obligations d’un administrateur
    ou d’un administrateur suppléant, conformément à l’article 6, paragraphe 8 ;

    e) la désignation et la révocation du directeur général, conformément à l’article 7 ;

    f) la constitution d’autres fonds, conformément à l’article 20 ;

    g) les mesures à prendre pour recouvrer les sommes dues par un membre du MES,
    conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3 ;

    h) l’approbation des comptes annuels du MES, conformément à l’article 23, paragraphe 1 ;

    i) la désignation des membres du comité d’audit interne, conformément à l’article 24 ;

    j) l’approbation des commissaires aux comptes extérieurs, conformément à l’article 25 ;

    k) la levée de l’immunité du président du conseil des gouverneurs, d’un gouverneur, d’un gouverneur suppléant, d’un administrateur, d’un administrateur suppléant ou du directeur général, conformément à l’article 30, paragraphe 2 ;

    l) le régime d’imposition des agents du MES, conformément à l’article 31, paragraphe 5 ;

    m) toute décision relative à un litige, conformément à l’article 32, paragraphe 2 ; et

    n) toute autre décision nécessaire, non expressément prévue par le présent traité.

    8. Le président convoque et préside les réunions du conseil des gouverneurs. En son absence, ces réunions sont présidées par le vice-président.

    9. Le conseil des gouverneurs adopte son règlement intérieur ainsi que la réglementation générale du MES.

    Article 6 – Conseil d’administration

    1. Chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant, révocables à tout moment, parmi des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Un administrateur suppléant a pleine compétence pour agir au nom de l’administrateur en son absence.

    2. Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE peuvent chacun désigner un observateur.

    3. Des représentants des États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d’assistance financière en faveur d’un État membre de la zone euro sont également invités à participer, en qualité d’observateurs, aux réunions du conseil d’administration qui portent sur cette assistance financière et son suivi.

    4. D’autres personnes, notamment des représentants d’institutions ou d’organisations, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs, au cas par cas, à assister à des réunions en qualité d’observateurs.

    5. Le conseil d’administration adopte ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire du présent traité. Les décisions prises en vertu d’une délégation du conseil des gouverneurs sont adoptées conformément aux règles de vote pertinentes énoncées à l’article 5, paragraphes 6 et 7.

    6. Sans préjudice des compétences du conseil des gouverneurs énoncées à l’article 5, le conseil d’administration veille à ce que le MES soit géré conformément aux dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES adoptés par le conseil des gouverneurs. Il prend les décisions pour lesquelles il est compétent en vertu du présent traité ou qui lui sont déléguées par le conseil des gouverneurs.

    7. Il est pourvu immédiatement à toute vacance au sein du conseil d’administration conformément au paragraphe 1.

    8 . Le conseil des gouverneurs détermine les activités qui sont incompatibles avec les obligations d’un administrateur ou d’un administrateur suppléant, la réglementation générale du MES et le règlement intérieur du conseil d’administration.

    Article 7 – Directeur général

    1. Le directeur général est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats possédant la nationalité d’un membre du MES, une expérience internationale pertinente et un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Pendant l’exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut être ni gouverneur, ni administrateur, ni suppléant à l’une de ces fonctions.

    2. Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ses fonctions prennent toutefois fin lorsque le conseil des gouverneurs le décide.

    3. Le directeur général préside les réunions du conseil d’administration et participe à celles du conseil des gouverneurs.

    4. Le directeur général est le chef des services du MES. Il est responsable de l’organisation des services, de la nomination et de la révocation des agents du MES conformément au statut du personnel adopté par le conseil d’administration.

    5. Le directeur général est le représentant légal du MES et est chargé de la gestion courante de celui-ci sous la direction du conseil d’administration.

    Chapitre 3
    CAPITAL

    Article 8 – Capital autorisé

    1. Le capital autorisé du MES est fixé à sept cents milliards (700 000 000 000) d’EUR. Il se divise en sept (7) millions de parts, ayant chacune une valeur nominale de cent mille (100 000) EUR, qui peuvent être souscrites selon la clé de contribution initiale établie à l’article 11 et calculée à l’annexe I.

    2. Le capital autorisé se compose de parts libérées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale initiale des parts entièrement libérées s’élève à quatre-vingts milliards (80 000 000 000) d’EUR. Les parts de capital autorisé initialement souscrites sont émises au pair.

    Les autres parts sont elles aussi émises au pair, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, de les émettre à d’autres conditions.

    3. Les parts de capital autorisé ne peuvent pas être grevées de charges ni données en nantissement, d’aucune manière que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à l’exception des cessions en vue de la mise en œuvre d’ajustements de la clé de contribution établie à l’article 11, dans la mesure nécessaire pour que leur répartition corresponde à la nouvelle clé.

    4. Les membres du MES s’engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution au capital social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à l’annexe I.
    Ils répondent en temps voulu à tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans le présent traité.

    5. La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé au prix d’émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d’obligations du MES. Le fait de remplir les conditions d’octroi d’une assistance financière du MES, ou de recevoir une telle assistance, n’affecte en rien l’obligation de contribuer au capital autorisé du MES qui incombe à tout membre en vertu du présent traité.

    Article 9 – Appels de capital

    1. Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.

    2. Le conseil d’administration peut décider à la majorité simple d’appeler le capital autorisé non libéré pour rétablir le niveau du capital libéré si, du fait de l’absorption de pertes, son montant est inférieur au niveau établi à l’article 8, paragraphe 2, qui peut être modifié par le conseil des gouverneurs suivant la procédure prévue à l’article 10, et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.

    3. Le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour éviter que le MES ne puisse honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses créanciers. Il informe le conseil d’administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. Lorsqu’un manque de fonds potentiel du MES est décelé, le directeur général lance un appel de capital dès que possible, afin que le MES dispose de fonds suffisants pour rembourser intégralement ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du MES s’engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par le directeur general en vertu du présent paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.

    4. Le conseil d’administration adopte les modalités et les conditions applicables aux appels de capital lancés en vertu du présent article.

    Article 10 – Modification du capital autorisé

    1. Le conseil des gouverneurs réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la capacité de prêt maximale et l’adéquation du capital autorisé du MES. Il peut décider de modifier le montant du capital autorisé et de modifier l’article 8 et l’annexe II en conséquence. Cette décision entre en vigueur après que les membres du MES ont informé le dépositaire de l’accomplissement de leurs procédures nationales applicables. Les nouvelles parts sont attribuées aux membres du MES conformément à la clé de contribution établie à l’article 11 et à l’annexe I.

    2. Le conseil d’administration adopte les modalités et les conditions applicables à toute modification apportée au capital en vertu du paragraphe 1.

    3. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne devient nouveau membre du MES, le capital autorisé du MES est automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition adaptée établie conformément à l’article 11, entre la pondération du nouveau membre du MES et la pondération des members du MES existants.

    Article 11 – Clé de contribution

    1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est fondée sur la clé de souscription, par les banques centrales nationales des membres du MES, au capital de la BCE, en vertu de l’article 29 du protocole (nº 4) relative aux statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (« statuts du SEBC »), annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE.

    2. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est déterminée à l’annexe I.

    3. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée lorsque :

    a) un État membre de l’Union européenne devient nouveau membre du MES et que le montant du capital autorisé est augmenté automatiquement, conformément à l’article 10, paragraphe 3 ; ou

    b) la correction temporaire d’une durée de douze (12) ans, applicable à un membre du MES conformément à l’article 37, prend fin.

    4. Le conseil des gouverneurs peut décider de tenir compte des éventuelles actualisations de la clé de souscription au capital de la BCE visée au paragraphe 1, lorsque la clé de contribution est adaptée conformément au paragraphe 3 ou en cas de modification du capital autorisé en vertu de l’article 10, paragraphe 1.

    5. Lorsque la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée, les membres du MES procèdent entre eux à des transferts de capital autorisé dans la mesure nécessaire pour faire correspondre la répartition du capital autorisé à la nouvelle clé.

    6. L’annexe I est modifiée si le conseil des gouverneurs décide de procéder à l’une des adaptations prévues par le présent article.

    7. Le conseil d’administration prend toutes les autres mesures nécessaires à l’application du présent article.

    Chapitre 4
    OPÉRATIONS

    Article 12 – Principes

    1. Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, le MES peut fournir à un membre du MES une assistance financière, subordonnée à une stricte conditionnalité de politique économique s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique, proportionnés à la gravité des déséquilibres économiques et financiers du membre concerné.

    2. La participation du secteur privé, sous une forme appropriée et proportionnée, est recherché au cas par cas lorsqu’un membre du MES reçoit une assistance financière, en ligne avec les pratiques du FMI. La nature et l’importance de cette participation dépendent des résultats de l’analyse de la soutenabilité de l’endettement et tiennent dûment compte du risque de contagion et des effets collatéraux potentiels pour les autres États membres de l’Union européenne et pour les pays tiers. Si, sur la base de cette analyse, il est conclu qu’un programme d’ajustement macroéconomique peut, de manière réaliste, ramener la dette publique à une trajectoire soutenable, le membre du MES, bénéficiaire de l’assistance, prend des initiatives visant à encourager les principaux investisseurs privés à maintenir leur exposition. S’il est conclu qu’un programme d’ajustement macroéconomique ne peut pas, de manière réaliste, ramener la dette publique à une trajectoire soutenable, le membre du MES, bénéficiaire de l’assistance, est tenu d’entreprendre des négociations actives et de bonne foi avec ses créanciers non publics pour garantir leur participation directe au rétablissement de la soutenabilité de l’endettement. Dans ce dernier cas, afin de bénéficier de l’assistance financière, le membre du MES devra élaborer un plan crédible visant à rétablir la soutenabilité de l’endettement et à montrer qu’il est suffisamment déterminé à obtenir une participation appropriée et proportionnée du secteur privé. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan seront suivis dans le cadre du programme et pris en compte dans les decisions de décaissement.

    3. Des clauses d’action collective figurent dans tous les nouveaux titres d’État d’une maturité supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro à partir de juillet 2013, de manière standardisée afin d’assurer un effet juridique identique.

    Article 13 – Procédure d’octroi de l’assistance financière

    1. Un membre du MES peut adresser une demande d’assistance financière au président du conseil des gouverneurs. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE :

    a) d’évaluer l’existence d’un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ;

    b) de procéder – si possible, conjointement avec le FMI – à une analyse de la soutenabilité de l’endettement du membre du MES concerné ;

    c) d’évaluer les besoins réels de financement du membre du MES concerné ainsi que la nature de la participation du secteur privé requise, conformément à l’article 12, paragraphe 2.

    2. Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, en principe, une assistance financière au membre du MES concerné.

    3. S’il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne de négocier avec le membre du MES concerné – si possible conjointement avec le FMI, et en liaison avec la BCE – un protocole d’accord définissant précisément la conditionnalité de politique économique dont est assortie cette assistance, dans le cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d’accord d’assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l’assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.

    Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le TFUE, notamment avec tout acte de droit de l’Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s’adressant au membre du MES concerné.

    4. La Commission européenne signe le protocole d’accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu’il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

    5. Le conseil d’administration approuve l’accord d’assistance financière qui précise les aspects techniques de l’assistance financière à fournir ainsi que les modalités du versement de sa première tranche.

    6. Le MES met en place un système d’alerte approprié pour être certain de recevoir en temps voulu le remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre de l’assistance financière.

    7. La Commission européenne – si possible conjointement avec le FMI, et en liaison avec la BCE – est chargée de veiller au respect de la conditionnalité de politique économique dont est assortie l’assistance financière. Sur la base du rapport présenté par la Commission européenne, le conseil d’administration décide d’un commun accord du versement des tranches suivantes de l’assistance financière.

    8. Le conseil d’administration adopte les lignes directrices détaillées qui s’appliquent aux versements de l’assistance financière.

    Article 14 – Soutien à la stabilité au titre du MES

    1. Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer un soutien à court ou moyen terme à la stabilité, sous forme de prêt accordé à un membre du MES à titre d’assistance financière, conformément à l’article 12.

    2. Les modalités techniques et les conditions de chaque prêt sont spécifiées dans un accord d’assistance financière, signé par le directeur général.

    3. La tarification du soutien à la stabilité au titre du MES couvre le coût du financement pour le MES ainsi qu’une marge supplémentaire déterminée par le conseil des gouverneurs. La structure tarifaire est détaillée dans la politique tarifaire à l’annexe III. La politique tarifaire est réexaminée régulièrement par le conseil des gouverneurs.

    4. Le conseil des gouverneurs peut décider de modifier la structure et la politique tarifaires, et de modifier l’annexe III en conséquence.

    Article 15 – Dispositif de soutien sur le marché primaire

    1. Le conseil des gouverneurs peut décider, à titre exceptionnel, de prendre des dispositions pour acheter des titres émis par un membre du MES sur le marché primaire, conformément à l’article 12 et en vue d’optimiser le rapport coût-efficacité de l’assistance financière.

    2. Les modalités techniques et les conditions d’achat de ces titres sont spécifiées dans l’accord d’assistance financière, signé par le directeur général.

    3. Le conseil d’administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché primaire.

    Article 16 – Révision de la liste des instruments d’assistance financière

    Le conseil des gouverneurs peut réexaminer la liste des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 et 15 et décider de la modifier.

    Article 17 – Opérations d’emprunt

    1. Le MES est habilité à emprunter sur les marchés de capitaux auprès des banques, des institutions financières ou d’autres personnes ou institutions afin de réaliser son but.

    2. Les modalités des opérations d’emprunt sont définies par le directeur général, conformément aux lignes directrices détaillées adoptées par le conseil d’administration.

    3. Le MES utilise des outils de gestion des risques appropriés, qui sont réexaminées régulièrement par le conseil d’administration.

    Chapitre 5
    GESTION FINANCIÈRE

    Article 18 – Politique d’investissement

    Le directeur général met en œuvre une politique d’investissement prudente du MES, qui permette de garantir au MES la qualité de crédit la plus élevée, conformément aux lignes directrices adoptées et réexaminées régulièrement par le conseil d’administration. Le MES est autorisé à utiliser une partie du rendement de son portefeuille d’investissement pour couvrir ses coûts d’exploitation et ses coûts administratifs.

    Article 19 – Politique de distribution des dividendes

    1. Tant que le MES n’a pas fourni d’assistance financière à l’un de ses membres, le produit de l’investissement de son capital libéré est, après déduction des coûts d’exploitation, distribué à ses membres en fonction de leurs parts respectives, à condition que la capacité de prêt effective visée soit pleinement disponible.

    2. Le conseil d’administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer un dividende aux membres du MES si le montant du capital libéré et du fonds de réserve dépasse le niveau requis pour maintenir la capacité de prêt du MES et si le produit de l’investissement n’est pas nécessaire pour éviter des arriérés de paiement. Les dividendes sont distribués au prorata des parts.

    3. Le directeur général met en œuvre la politique du MES en matière de dividendes, conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d’administration.

    Article 20 – Réserve et autres fonds

    1. Le conseil des gouverneurs établit un fonds de réserve et, le cas échéant, d’autres fonds.

    2. Sans préjudice de l’article 19, le revenu net généré par les opérations du MES et le produit des sanctions financières infligées aux membres du MES au titre de la procédure de surveillance multilatérale, de la procédure concernant les déficits excessifs et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établies en vertu du TFUE sont placés dans un fonds de réserve.

    3. Les ressources du fonds de réserve sont investies conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d’administration.

    4. Le conseil d’administration adopte les règles nécessaires à l’institution, à la gestion et à l’utilisation d’autres fonds.

    Article 21 – Couverture de pertes

    1. Les pertes afférentes aux opérations du MES sont imputées :

    a) en premier lieu, sur le fonds de réserve ;

    b) deuxièmement, sur le capital libéré, et

    c) enfin, sur un montant approprié du capital autorisé non libéré, qui est appelé conformément à l’article 9, paragraphe 3.

    2. Si un membre du MES ne verse pas les fonds appelés conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de fonds revu à la hausse est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la totalité du capital nécessaire. Le conseil des gouverneurs décide de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné règle sa dette auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement d’intérêts de retard sur la somme due.

    3. Lorsqu’un membre du MES règle sa dette visée au paragraphe 2, les fonds excédentaires sont reversés aux autres membres du MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs.

    Article 22 – Budget

    Le conseil d’administration approuve le budget du MES chaque année.

    Article 23– Comptes annuels

    1. Le conseil des gouverneurs approuve les comptes annuels du MES.

    2. Le MES publie un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes et fait parvenir à ses membres une synthèse trimestrielle de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.

    Article 24 – Comité d’audit interne

    1. Le comité d’audit interne (ci-après dénommé « CAI ») se compose de trois membres désignés par le conseil des gouverneurs en raison de leurs compétences dans les domaines financiers et d’audit.

    2. Les membres du CAI sont indépendants. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des organes de direction du MES, des membres du MES ou de tout autre organisme public ou privé.

    3. Le CAI contrôle les comptes du MES et vérifie la régularité des comptes d’exploitation et du bilan. Il a plein accès à tout document du MES nécessaire à l’exécution de ses tâches.

    4. Le CAI adresse un rapport annuel au conseil des gouverneurs, dans lequel il détermine si :

    a) le bilan et les comptes opérationnels sont conformes aux livres ; et

    b) le bilan et les comptes opérationnels présentent une image précise et fidèle de la situation financière du MES en ce qui concerne son actif et son passif, les résultats de ses opérations et sa trésorerie pour l’exercice contrôlé.

    5. Le MES fonctionne conformément aux principes de bonne gestion financière et de bonne gestion des risques.

    Article 25 – Audit externe

    Les comptes du MES sont contrôlés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants approuvés par le conseil des gouverneurs. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes du MES, et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.

    Chapitre 6
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU MES

    Article 26– Lieu d’établissement

    1. Le MES a son siège et son bureau principal à Luxembourg.

    2. Le MES peut établir un bureau de liaison à Bruxelles.

    Article 27 – Statut juridique, privilèges et immunités

    1. En vue de permettre au MES de réaliser son but, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis dans le présent article lui sont accordés sur le territoire de chacun de ses membres. Le MES s’efforce d’obtenir la reconnaissance de son statut juridique, de ses privilèges et de ses immunités sur les autres territoires où il intervient ou détient des actifs.

    2. Le MES possède la pleine personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour :

    a) acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles ;

    b) conclure des contrats ;

    c) ester en justice, et

    d) conclure un accord de siège et/ou un protocole en vue, le cas échéant, de faire reconnaître son statut juridique, ses privilèges et ses immunités, ou leur donner effet.

    3. Le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où le MES y renonce expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat, en ce compris la documentation relative aux instruments de financement.

    4. Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d’expropriations ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif.

    5. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu’il détient sont inviolables.

    6. Les locaux du MES sont inviolables.

    7. Les communications officielles du MES sont traitées par chaque membre du MES et par chaque État qui a reconnu son statut juridique, ses privilèges et ses immunités de la même manière que les communications officielles d’un État qui est membre du MES.

    8 . Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

    9. Le MES est exempté de toute obligation d’obtenir une autorisation ou un agrément, en tant qu’établissement de crédit, prestataire de services d’investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres.

    Article 28 – Personnel du MES

    Le conseil d’administration définit les conditions d’emploi du directeur général et des autres agents du MES.

    Article 29 – Secret professionnel

    Les membres ou anciens membres du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration, ainsi que toute autre personne travaillant ou ayant travaillé pour le MES ou en lien avec celui-ci sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel. Ils sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

    Article 30 – Immunité des personnes

    1. Dans l’intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur général et les autres agents du MES ne peuvent faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l’inviolabilité de leurs papiers et documents officiels.

    2. Le conseil des gouverneurs peut renoncer, dans la mesure et aux conditions qu’il définit, aux immunités conférées par le présent article, en ce qui concerne le président du conseil des gouverneurs, un gouverneur, un gouverneur suppléant, un administrateur, un administrateur suppléant ou le directeur général.

    3. Le directeur général peut lever l’immunité de tout agent du MES (à l’exception de la sienne).

    4. Chaque membre du MES prend rapidement les mesures nécessaires pour donner effet au présent article dans sa législation et informe le MES de l’adoption de ces mesures.

    Article 31 – Exonération fiscale

    1. Dans le cadre de ses activités officielles, le MES, ses avoirs, ses revenus et ses biens, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent traité, sont exonérés de tous impôts directs.

    2. Les membres du MES prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix de biens immobiliers ou mobiliers lorsque le MES effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.

    3. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

    4. Les biens importés par le MES et nécessaires à l’exercice de ses activités officielles sont exonérés de tous droits, taxes, interdictions ou restrictions à l’importation.

    5. Les agents du MES sont soumis à un impôt interne perçu au profit du MES sur les salaires et émoluments payés par le MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs.
    À partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu.

    6. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est perçu sur les obligations ou titres financiers émis(e)s par le MES, ni sur les intérêts et dividendes y afférents, quel que soit le détenteur :

    a) si cet impôt présente, à l’égard de ces obligations ou titres financiers, un caractère discriminatoire fondé exclusivement sur leur origine ; ou

    b) si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d’un bureau ou lieu d’activité du MES.

    Article 32 – Interprétation et règlement des litiges

    1. Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES qui se poserait entre le MES et l’un de ses membres, ou entre des membres du MES, est soumise au conseil d’administration pour décision.

    2. Le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l’un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à l’interprétation et l’application du présent traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec le présent traité. Aux fins d’une telle décision, le droit de vote du ou des membres du conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est suspendu, et le seuil à atteindre pour l’adoption de la décision est recalculé en conséquence.

    3. Si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s’y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.

    Article 33 – Coopération internationale

    Afin de pouvoir accomplir ses missions, le MES est habilité, dans le cadre du présent traité, à coopérer avec le FMI, avec tout État membre hors zone euro qui fournit une assistance financière ponctuelle et avec toute organisation ou entité internationale ayant des responsabilités spécifiques dans des domaines connexes.

    Chapitre 7
    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 34 – Relation avec la capacité de prêt de la FESF

    Pendant la phase transitoire allant de juin 2013 jusqu’à la dissolution complète de la FESF, la capacité de prêt globale du MES et de la FESF ne dépasse pas 500 milliards (500 000 000 000) d’EUR, sans préjudice du réexamen périodique de l’adéquation de la capacité de prêt maximale prévu par l’article 10. Le conseil d’administration adopte des lignes directrices détaillées pour le calcul de la capacité d’engagement à terme en vue de garantir le respect du plafond de prêt global.

    Article 35 – Transfert des soutiens octroyés au titre de la FESF

    1. Par dérogation à l’article 13, le conseil des gouverneurs peut décider que les engagements de la FESF d’octroyer une assistance financière à un membre du MES aux termes de l’accord conclu avec ce membre sont assumés par le MES pour autant que ces engagements concernent des tranches de prêts non versées ou non financées.

    2. Le MES peut, s’il y est autorisé par le conseil des gouverneurs, acquérir les droits et assumer les obligations de la FESF, en particulier en ce qui concerne tout ou partie des droits obtenus et des obligations souscrites en vertu et dans le cadre de prêts existants.

    3. Le conseil des gouverneurs adopte les modalités détaillées nécessaires pour rendre effectif le transfert des obligations de la FESF au MES visé au paragraphe 1 ainsi que tout transfert de droits et obligations visé au paragraphe 2.

    Article 36 – Versement du capital initial

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, le paiement des parts libérées du capital initial souscrit par chaque membre du MES s’effectue en cinq versements annuels représentant chacun vingt (20) pour cent du montant total. Chaque membre du MES effectue le premier versement dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent traité, mais au plus tôt le 2 janvier 2013. Les quatre (4) autres versements sont exigibles respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du premier versement.

    2. Durant la période de cinq ans au cours de laquelle a lieu la libération échelonnée du capital, les membres du MES fournissent, en temps utile avant la date d’émission, des instruments appropriés pour maintenir un ratio minimum de quinze (15) pour cent entre le capital libéré et l’encours des émissions du MES.

    Article 37 – Correction temporaire de la clé de contribution

    1. Les membres du MES souscrivent initialement le capital autorisé sur la base de la clé de contribution initiale définie à l’annexe 1. La correction temporaire prise en compte dans cette clé de contribution initiale s’applique pour une période de douze (12) ans à compter de la date d’adoption de l’euro par le membre du MES concerné.

    2. Si un nouveau membre du MES enregistre, au cours de l’année qui précède la date de son adhésion au MES, un produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché exprimés en euros inférieur à 75 % du produit intérieur brut moyen de l’Union européenne par habitant aux prix du marché, sa clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES, déterminée conformément à l’article 10, est corrigée temporairement et est égale à la somme de :

    a) 25 % de la part détenue par sa banque centrale nationale dans le capital de la BCE, déterminée conformément à l’article 29 des statuts du SEBC ; et

    b) 75 % de sa part dans le revenu national brut (RNB) de la zone euro, aux prix du marché exprimés en euros, au cours de l’année qui précède la date de son adhésion au MES.

    Les pourcentages visés aux points a) et b) sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %. Les données statistiques prises en compte seront celles publiées par Eurostat.

    3. La correction temporaire visée au paragraphe 2 s’applique pour une période de douze (12) ans à compter de la date d’adoption de l’euro par le membre du MES concerné.

    4. En conséquence de la correction temporaire de la clé de contribution, la partie pertinente des parts attribuées au membre du MES en vertu du paragraphe 2, est redistribuée entre les membres du MES qui ne bénéficient pas d’une correction temporaire, sur la base des parts détenues dans le capital de la BCE conformément à l’article 29 des statuts du SEBC, juste avant l’attribution de parts au nouveau membre du MES.

    Article 38 – Premières nominations

    1. Chaque membre du MES désigne son gouverneur et son gouverneur suppléant dans les deux semaines qui suivent l’entrée en vigueur du présent traité.

    2. Le conseil des gouverneurs désigne le directeur général et chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent traité.

    Chapitre 8
    DISPOSITIONS FINALES

    Article 39 – Adhésion

    Conformément à l’article 2, les autres États membres de l’Union européenne peuvent adherer au présent traité en présentant leur demande au MES après que le Conseil de l’Union européenne a adopté, conformément à l’article 140, paragraphe 2, TFUE, la décision de mettre fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant la participation à l’euro. Le conseil des gouverneurs approuve la demande d’adhésion du nouveau membre du MES et les modalités techniques y afférentes, ainsi que les modifications à apporter au présent traité en conséquence directe de cette nouvelle adhésion. Après l’approbation de la demande d’adhésion par le conseil des gouverneurs, les nouveaux membres du MES adhèrent au MES au moment du dépôt des instruments d’adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres membres.

    Article 40 – Annexes

    Les annexes suivantes du présent traité font partie intégrante de ce dernier :

    1) Annexe I : clé de contribution au MES ;

    2) Annexe II : souscriptions au capital autorisé, et

    3) Annexe III : politique tarifaire.

    Article 41 – Dépôt

    Le présent traité est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé « dépositaire »), qui remet à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent traité.

    Article 42 – Ratification, approbation ou acceptation

    1. Le présent traité est soumis à la ratification, à l’approbation ou à l’acceptation des signataires.
    Les instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation sont remis au dépositaire le 31 décembre 2012 au plus tard.

    2. Le dépositaire informe les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.

    Article 43 – Entrée en vigueur

    1. Le présent traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de dépôt d’instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les signataires dont la souscription initiale représente au moins 95 % des souscriptions totales indiquées à l’annexe II. La liste des membres du MES est adaptée le cas échéant. La clé déterminée à l’annexe I est alors recalculée et le capital total autorisé à l’article 8, paragraphe 1, et à l’annexe II, ainsi que la valeur nominale totale initiale des parts libérées indiquée à l’article 8, paragraphe 2, sont réduits en conséquence.

    2. Pour chaque signataire qui dépose par la suite son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, le présent traité entre en vigueur le vingtième jour qui suit la date de dépôt.

    3. Pour chaque État qui adhère au présent traité conformément à l’article 39, le présent traité entre en vigueur le vingtième jour qui suit le dépôt de son instrument d’adhésion.

    Fait à Bruxelles, le onze juillet deux mille onze en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, slovaque, slovène et suédoise font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes.

    Annexe I
    CLÉ DE CONTRIBUTION DU MES – Membre du MES

    Royaume de Belgique – 3,4771
    République fédérale d’Allemagne – 27,1464
    République d’Estonie – 0,1860
    Irlande – 1,5922
    République hellénique – 2,8167
    Royaume d’Espagne – 11,9037
    République française – 20,3859
    République italienne – 17,9137
    République de Chypre – 0,1962
    Grand-Duché de Luxembourg –0,2504
    Malte – 0,0731
    Royaume des Pays-Bas – 5.7170
    République d’Autriche – 2,7834
    République portugaise – 2,5092
    République de Slovénie – 0,4276
    République slovaque – 0,8240
    République de Finlande – 1,7974

    Total – 100

    Annexe II
    SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL AUTORISÉ

    Membre du MES – Nombre de parts – – Souscription au capital

    Royaume de Belgique – 243 397 – 24 339 700 000
    République fédérale d’Allemagne – 1 900 248 – 190 024 800 000
    République d’Estonie – 13 020 – 1 302 000 000
    Irlande – 111 454 – 11 145 400 000
    République hellénique – 197 169 – 19 716 900 000
    Royaume d’Espagne – 833 259 – 83 325 900 000
    République française – 1 427 013 – 142 701 300 000
    République italienne – 1 253 959 – 125 395 900 000
    République de Chypre –13 734 – 1 373 400 000
    Grand-Duché de Luxembourg – 17 528 – 1 752 800 000
    Malte – 5 117 – 511 700 000
    Royaume des Pays-Bas – 400 190 – 40 019 000 000
    République d’Autriche – 194 838 – 19 483 800 000
    République portugaise – 175 644 – 17 564 400 000
    République de Slovénie – 29 932 – 2 993 200 000
    République slovaque – 57 680 – 5 768 000 000
    République de Finlande – 125 818 – 12 581 800 000

    Total – 7 000 000 – 700 000 000 000

    Annexe III
    POLITIQUE TARIFAIRE

    La structure tarifaire du soutien à la stabilité au titre du MES est la suivante :

    coût du financement pour le MES, plus une marge comprenant :

    1) une prime de 200 points de base sur la totalité du prêt ;

    2) une surprime de 100 points de base pour l’encours des prêts non encore remboursés après trois ans.

    Pour les prêts à taux fixe d’une durée supérieure à trois ans, la marge correspond à une moyenne pondérée de la prime de 200 points de base pour les trois premières années et de 200 plus 100 points de base pour les années suivantes.

  • La tentation du chaos

    Mais qu'il est difficile de convaincre les élus que je rencontre de la nécessité d'avoir un candidat "Gaulliste social" à l'élection présidentielle de 2012 !

    Certains jouent les autruches et ne veulent pas voir la catastrophe qui se profile. D'autres la regardent médusés, désabusés, tétanisés. Beaucoup se réfugient derrière des paravents japonais en papier de riz. Tous se disent qu'ils ont le temps et qu'il faut donner du temps à ce temps.

    Sans doute était-ce la situation de la France de Pétain et Daladier ? On regardait la menace sans trop y croire.

    Comparaison exagérée ? Oui, sans doute ! Mais la finalité risque d'être la même. Le risque de conflit armé est plus grand aujourd'hui qu'hier. J'ai développé cela dans une série de trois billets ici-même.

    En fait, il paraît toujours plus facile de ne pas bouger plutôt que de renoncer par une décision courageuse à une organisation qui ne fonctionne pas. Même si l'inaction nous conduit au chaos. Pourquoi ?

    Peut-être parce que l'Homme est joueur et qu'il se dit qu'il n'est pas interdit d'avoir de la chance et que du chaos peut sortir, comme par enchantement, une organisation vertueuse providentielle. C'est bien évidemment une illusion mortelle !

    Du chaos ne sort qu'un chaos encore plus grand. Il y a même une théorie mathématique qui en traite. Un système organisé, démocratique ou dictatorial, ne peut émerger que consécutivement à une volonté courageuse et opiniâtre.

    Encore faut-il que ceux que la Constitution investit d'un pouvoir discriminant l'utilisent. Or comme je le dis en introduction de ce billet, ils sont frileux. 

  • Bravo à l'Equipe de France de Rugby et à Marc Lièvremont

     

    BRAVO !

     

    Oui, vraiment un grand bravo aux joueurs de cette Equipe de France qui nous a fait douter et rêver.

    Un grand bravo aussi à l'encadrement de cette équipe et à son chef : Marc Lièvremont.

    Franchement pour un "entraîneur de Pro D2" comme l'a dit un abruti de journaliste — si, si il y en a parfois… — je trouve qu'atteindre la finale de la Coupe du Monde de rugby puis faire jeu égal, faire douter et même se faire craindre des All Blacks chez eux dans leur stade mythique et ô combien impressionnant, franchement chapeau bas messieurs et MERCI !

    Etant poilu comme un oeuf, j'ai préféré raser cet embryon de moustache que j'essayais désespérément porter...

    Bon, maintenant, c'est à son frère Thomas de trouver la clef pour que l'Aviron Bayonnais (Allez les Bleus et Blancs!) se reprenne. 

    Quant au XV de France, qu'il continue dans le Tournoi des VI Nations qui va débuter. Ce sera sans doute délicat de trouver la motivation nécessaire, mais certains vont nous attendre au coin du bois.

    Un petit bouquet de Roses et de Poireaux peut-être...?